Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant à la Clinique "les Bleuets", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 octobre 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, d'une part, que la formation hospitalo-universitaire en chirurgie générale au centre hospitalier universitaire de Nancy et les stages complémentaires suivis par M. X... n'étaient pas suffisants pour considérer qu'il avait reçu la formation de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique générale requise pour la qualification dans cette discipline et, d'autre part, que les fonctions qu'il a exercées depuis 1975 à la polyclinique des Bleuets, sa participation à différents congrès et ses publications et travaux, s'ils démontrent un intérêt réel pour la chirurgie esthétique, ne comprennent pas l'ensemble des éléments constituant un exercice en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins lui refusant la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.