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20/11/2000 | FRANCE | N°206262

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2000, 206262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1999 et 28 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUICHEN, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Guichen (35580 B.P. 15) ; la COMMUNE DE GUICHEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 1997 et le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire à M. X... l

e 6 octobre 1994 ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1999 et 28 juillet 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GUICHEN, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville de Guichen (35580 B.P. 15) ; la COMMUNE DE GUICHEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 1997 et le certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire à M. X... le 6 octobre 1994 ;
2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de la COMMUNE DE GUICHEN et de Me de Nervo, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1994 par le maire de Guichen à M. X..., le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande par son jugement du 13 février 1997 ; que, sur appel de M. X..., la cour administrative d'appel de Nantes a, par son arrêt du 30 décembre 1998, annulé ce jugement et ce certificat d'urbanisme négatif ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme relatif au plan d'occupation des sols énonce que "les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles" et que ces dernières, "équipées ou non", comprennent, entre autres : "les zones de richesses naturelles, dites "zones NC" à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone de "richesses naturelles", et que d'autres critères peuvent être retenus pour autant qu'ils reposent sur la richesse naturelle des lieux ; que, par suite, en jugeant dans l'arrêt attaqué qu'un motif qui "ne se rattache ni à la valeur agricole ni à la richesse du sol ou du sous-sol du terrain en cause, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un classement en zone NC", la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision juridictionnelle statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour classer la partie du territoire communal où est située la parcelle de M. X... en zone NC, le conseil municipal s'est fondé non sur la richesse naturelle des lieux, mais, exclusivement, sur le souci de la commune de ne pas avoir à étendre le réseau d'assainissement communal ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent, par eux mêmes, justifier un classement en zone NC ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme "négatif" délivré le 6 octobre 1994 sur le fondement du classement en zone NC de la parcelle en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GUICHEN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la COMMUNE DE GUICHEN à payer à ce titre la somme de 10 000 F à M. X... ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 février 1997 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 octobre 1994 par le maire de Guichen à M. X... sont annulés.
Article 3 : La COMMUNE DE GUICHEN est condamnée à payer à M. X... une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat pour la COMMUNE DE GUICHEN est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GUICHEN, à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 206262
Date de la décision : 20/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1) - Parcelles mentionnées au plan d'occupation des sols comme zones NC (article R - 123-18 du code de l'urbanisme) - Classement en zones de richesses naturelles - Critères - a) Richesse naturelle des lieux - Existence - b) Souci de ne pas étendre un réseau d'assainissement communal - Absence.

68-01-01-02-02-01 L'article R. 123-18 du code de l'urbanisme relatif au plan d'occupation des sols énonce que "les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles" et que ces dernières, "équipées ou non", comprennent, entre autres : "les zones de richesses naturelles, dites "zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol".

68-01-01-02-02-01 a) Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ne sont pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone de "richesses naturelles", et que d'autres critères peuvent être retenus pour autant qu'ils reposent sur la richesse naturelle des lieux. Par suite, en jugeant qu'un motif qui "ne se rattache ni à la valeur agricole ni à la richesse du sol ou du sous-sol du terrain en cause, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un classement en zone NC", la cour a commis une erreur de droit.

68-01-01-02-02-01 b) Le souci de la commune de ne pas avoir à étendre le réseau d'assainissement communal n'est pas au nombre de ceux qui peuvent par eux-mêmes, justifier un classement en zone NC.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 206262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206262.20001120
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