Vu la requête enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 21 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Présulia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler par son jugement du 11 février 1999 l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 21 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que cette mesure avait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de son appel contre ce jugement, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a délivré à Mme X... une carte de séjour temporaire ; que cette autorisation lui a été accordée non pour assurer l'exécution du jugement mais par application des dispositions de l'article 12-bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France depuis au moins 10 ans ; qu'elle ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 janvier 1999 au cas où le Conseil d'Etat accueillerait l'appel du préfet contre le jugement ayant prononcé son annulation ; qu'ainsi elle a rendu sans objet la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Présulia X... et au ministre de l'intérieur.