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20/11/2000 | FRANCE | N°209715

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 2000, 209715


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Max X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Max X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité togolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 juin 1998, de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière M. X..., qui est né en 1970, a fait valoir qu'il poursuivait des études en France, qu'il vivait avec son père et qu'il n'avait plus d'attaches familiales au Togo, il ressort des pièces du dossier que le père de l'intéressé, âgé de 59 ans, ne présente pas un état de santé qui exigerait la présence de son fils ; que sa mère et ses frères et soeurs résident au Togo ; qu'il a vécu avec ceux-ci jusqu'à l'âge de 26 ans alors que son père a quitté le Togo en 1971, enfin qu'il est célibataire sans enfant ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêt attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait entamé des études en France et souhaite acquérir comme son père la nationalité française ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 24 février 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Max X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 209715
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 209715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209715.20001120
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