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20/11/2000 | FRANCE | N°211650

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2000, 211650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août et le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette Y..., demeurant ... à Orange (84100) ; Mme SIMON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 du président du conseil général de Vaucl

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août et le 20 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette Y..., demeurant ... à Orange (84100) ; Mme SIMON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 juin 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1992 du président du conseil général de Vaucluse reconnaissant imputable au service l'accident dont elle a été victime le 19 janvier 1989 mais ne la plaçant en congé à plein traitement à compter de cette date que jusqu'au 18 septembre 1989, d'autre part, à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la différence entre le congé de maladie à plein traitement et le congé à demi-traitement pour la période du 19 septembre 1989 au 1er septembre 1990 ;
2°) annule le jugement en date du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) annule la décision du 17 juin 1992 du président du conseil général de Vaucluse ;
4°) condamne le département de Vaucluse à lui verser la différence entre le congé de maladie à plein traitement et le congé à demi-traitement qui lui a été versé du 19 septembre 1989 au 1er septembre 1990 ;
5°) condamne le département de Vaucluse à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Paulette Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Vaucluse,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme SIMON, employée à l'époque des faits en qualité de standardiste par le département de Vaucluse, a été victime le 19 janvier 1989 d'un accident de trajet dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du président du conseil général de Vaucluse en date du 17 juin 1992 accordant à l'intéressée, en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, un congé maladie à plein traitement jusqu'à la date de consolidation de cet accident, fixée au 18 septembre 1989 par l'expert médical désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille à la demande de Mme SIMON ; que Mme SIMON a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il limitait au 18 septembre 1989 le bénéfice d'un congé à plein traitement et la condamnation du département de Vaucluse à lui verser la différence entre le demi traitement pour congé maladie qu'elle a perçu du 19 septembre 1989 au 1er septembre 1990 date à partir de laquelle elle a à nouveau perçu un plein traitement pour congé maladie, en raison d'une aggravation des suites d'un précédent accident de service survenu le 7 avril 1987 ; que le tribunal administratif de Marseille par un jugement du 30 mai 1996 et la cour administrative d'appel de Marseille par l'arrêt attaqué du 15 juin 1999 ont rejeté ses conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme SIMON faisait valoir dans sa requête d'appel que les douleurs dont elle avait souffert entre septembre 1989 et septembre 1990 étaient imputables non seulement à l'accident de janvier 1989, mais encore à celui d'avril 1987, voire à un autre accident de service survenu en décembre 1977 ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen ; que son arrêt doit par suite être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si, en application du deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lorsqu'un fonctionnaire souffre d'une maladie provenant d'un accident survenu à l'occasion de ses fonctions il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, aucune des expertises médicales relatives à l'état de santé de Mme SIMON réalisées entre 1989 et 1993 n'établit l'existence d'un lien de causalité entre les douleurs dont s'est plainte l'intéressée entre septembre 1989 et septembre 1990 et l'un des accidents de service dont elle avait été antérieurement victime ; que, dès lors, Mme SIMON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 mai 1996, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions relatives à la période allant du 19 septembre 1989 au 1er septembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à X... SIMON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme SIMON à verser au département de Vaucluse la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 15 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme SIMON devant la cour administrative d'appel et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département de Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette SIMON, au département de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211650
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 19 septembre 1989
Arrêté du 17 juin 1992
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57, art. 75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 211650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211650.20001120
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