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20/11/2000 | FRANCE | N°212097

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2000, 212097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 19

89 suivant le rôle mis en recouvrement le 15 avril 1993 ;
2°) de pron...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1999 et 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 suivant le rôle mis en recouvrement le 15 avril 1993 ;
2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. Antoine X... une somme de 269 335 F figurant au passif du bilan de son commerce d'accessoires pour cycles et automobiles au 31 décembre 1989 ; que M. X... a contesté cette réintégration au motif que la somme litigieuse aurait correspondu à un prêt consenti par sa mère ; que dans son arrêt du 6 juillet 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé qu'il appartenait dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise commerciale, a estimé qu'en justifiant seulement que ladite somme lui avait été versée par sa mère, le requérant n'établissait pas pour autant la réalité du caractère de prêt de la somme en cause ; que la cour a affirmé que "la présomption de prêt familial, qui ne joue qu'à l'égard des personnes physiques taxées d'office sur des revenus d'origine indéterminée, ne peut être utilement invoquée par M. X..." ;
Considérant que si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 79 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi la cour n'a commis aucune erreur de droit en écartant les prétentions de M. X... ; que l'appréciation souveraine qu'elle a porté sur le caractère non probant des documents présentés pour justifier de la prétendue dette de M. X... n'est entachée d'aucune dénaturation du dossier ; que le pourvoi de M. X... doit dès lors être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 212097
Date de la décision : 20/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES -CAJustification de l'inscription d'une somme au passif - Démonstration de la réception du versement de la part d'un membre de la famille - Insuffisance.

19-04-02-01-04-02 Si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions actuellement codifiées sous les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit pas en revanche à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L79


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 212097
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Monod, Colin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212097.20001120
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