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20/11/2000 | FRANCE | N°212915

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2000, 212915


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble, a déchargé M. X... des droits et pénalités mises à sa charge au titre de la plus value réalisée en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

ral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 28 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble, a déchargé M. X... des droits et pénalités mises à sa charge au titre de la plus value réalisée en 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hedary, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., propriétaire de trois fonds de commerce de restauration dont deux à Bourg-Saint-Maurice et un à Saint-Bon-Courchevel a cédé, en 1983, l'un de ceux situés à Bourg-Saint-Maurice et, en 1985, les deux autres ; qu'il a fait l'objet en juin 1986, au titre de l'impôt sur le revenu et à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par son entreprise au cours des exercices clos en 1983 et 1985, d'une notification de redressement relative aux plus values constatées à l'occasion de la cession de ces différents fonds de commerce ; que, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 1985, les plus values ont résulté, selon l'administration, d'une part de la vente des éléments incorporels et matériels des deux fonds de commerce cédés en 1985 et, d'autre part, du transfert dans le patrimoine privé de M. X... des immobilisations correspondant aux murs des trois fonds de commerce qui avaient été vendus en 1983 et 1985 ; que la demande de M. X..., qui tendait à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de l'ensemble des plus values constatées en 1983 et 1985, ayant été rejetée par un jugement en date du 15 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'intéressé, réformé ce jugement ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de cet arrêt en invoquant seulement l'existence d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
Considérant que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, entendant statuer "sur la plus value réalisée en 1985" qui concernait seulement, selon elle, les murs des fonds vendus, a jugé que "M. X... est fondé à demander la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de la plus value de cession qui résulterait d'un retrait d'actif desdits immeubles" ; que si l'article 1er du dispositif du même arrêt énonce que "M. Bajulaz est déchargé des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la plus value réalisée en 1985", une telle énonciation doit s'entendre, compte tenu du motif précité qui l'éclaire, comme signifiant que la cour n'a entendu annuler l'imposition assignée que dans la mesure où elle était établie sur la plus value mentionnée dans ce motif, qui était celle constatée sur le transfert des murs dans le patrimoine privé, et non sur une autre plus value constatée par le service au titre de la même année à raison de la cession de deux fonds de commerce, laquelle n'était à aucun moment mentionnée ou évoquée dans les motifs de l'arrêt ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt qu'il conteste serait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Paul X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 212915
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 212915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212915.20001120
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