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20/11/2000 | FRANCE | N°213464

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 2000, 213464


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Miguel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Miguel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. X..., de nationalité angolaise, a fait l'objet le 19 octobre 1998, sur le fondement des dispositions précitées, d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite M. X... a fait valoir qu'il vit en France habituellement depuis 1989, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Angola et qu'il vit avec une compagne dont il a eu un enfant né le 2 septembre 1999, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas avoir vécu en France de façon habituelle entre 1992 et 1997 ; que plusieurs de ses frères et soeurs résident en Angola ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas le même domicile que sa compagne et qu'enfin, cette dernière est elle-même en situation irrégulière ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si le pli contenant la décision de refus de séjour a été retourné à la préfecture de police avec la mention "non distribué", il ressort des pièces du dossier que le pli a été envoyé à l'adresse indiquée par l'intéressé lui-même ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant régulièrement effectué les formalités de notification ; que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification, entrait par suite dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne résidait pas en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, faisaient obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 octobre 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 12 juin 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Miguel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2000, n° 213464
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213464
Numéro NOR : CETATEXT000008071304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-20;213464 ?
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