Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dariusz X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'à supposer que M. X..., de nationalité polonaise, soit parti à Rome le 29 mai 1998, soit moins d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du 28 avril 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il y ait séjourné un certain temps, il est constant qu'il se trouvait en France lorsque, par arrêté du 13 novembre 1998, le préfet a décidé sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut prendre une telle mesure ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait entré en France en septembre 1991, qu'il a épousé le 5 juillet 1997 une compatriote, Mme Agata Y..., titulaire d'une carte de résident et qu'il occupait un emploi de menuisier, ne suffit pas à établir, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X... et des effets d'une reconduite à la frontière, et eu égard au fait que l'intéressé peut bénéficier d'une procédure ultérieure de regroupement familial, que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la vie privée et familiale de l'intéressé ;
Considérant enfin que la circonstance que l'épouse du requérant ait donné naissance à un enfant le 14 avril 1999, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, et le fait qu'il aurait formé divers recours administratif et contentieux contre la décision de refus de titre de séjour sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dariusz X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.