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20/11/2000 | FRANCE | N°214713

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 214713


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CISSE, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CISSE, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité ivoirienne, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par une décision du 16 avril 1999 ; que la circonstance que M. Y... a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prononçât la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y..., âgé de trente-deux ans et célibataire à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est entré en France en 1988 et qu'il réside de manière continue depuis cette date sur le territoire français où il a tissé des relations amicales et sociales et où il est bien intégré, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CISSE, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 octobre 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2000, n° 214713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214713
Numéro NOR : CETATEXT000008071170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-20;214713 ?
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