Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... CISSE, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité ivoirienne, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par une décision du 16 avril 1999 ; que la circonstance que M. Y... a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prononçât la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y..., âgé de trente-deux ans et célibataire à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est entré en France en 1988 et qu'il réside de manière continue depuis cette date sur le territoire français où il a tissé des relations amicales et sociales et où il est bien intégré, ces circonstances ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CISSE, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.