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20/11/2000 | FRANCE | N°215287

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 novembre 2000, 215287


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boubou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 avril 1998, de l'arrêté du 27 avril 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1989, qu'il a exercé une activité professionnelle de 1990 à 1998 et a suivi des cours de langue française de 1992 à 1995 ; que ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... est retourné dans son pays d'origine pour une durée de plusieurs mois en 1996, après avoir d'ailleurs fait l'objet d'une première mesure de reconduite à la frontière non exécutée en 1992 ; qu'il ne remplit donc pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans exigée par les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que son moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est établi depuis 1989 en France et qu'il y a noué des relations amicales et sociales, il ressort toutefois que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse et l'enfant de M. X... sont restés en Mauritanie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Boubou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 avril 1998
Arrêté du 03 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2000, n° 215287
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215287
Numéro NOR : CETATEXT000008072251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-20;215287 ?
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