Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre et 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège est ..., représentée par son vice-président ; la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 23 mars 1999 en tant qu'il inscrit au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) une limitation de prise en charge des seringues à insuline à usage unique au cas d'autotraitement par le patient lui-même ;
2°) d'enjoindre aux ministres de retirer l'arrêté litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-11 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté interministériel du 23 mars 1999 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux seringues et aux stylos injecteurs a été publié au Journal officiel le 15 avril 1999 ; que, quelle que soit la date à laquelle, en application du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, ces dispositions sont entrées en vigueur, cette publication a fait courir le délai de recours contentieux ;
Considérant que le recours gracieux par lequel la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX a demandé aux ministres de retirer l'arrêté litigieux n'est parvenu au ministère de l'emploi et de la solidarité que le jeudi 17 juin 1999, soit un jour après l'expiration du délai de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux n'a pas été expédié à une date telle qu'il aurait dû parvenir dans les services du ministère en temps utile ; que, dès lors, ce recours gracieux n'a pu proroger le délai de recours contentieux ;
Considérant enfin que la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX a demandé aux ministres le retrait et non l'abrogation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir du principe selon lequel l'autorité administrative est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'un règlement illégal quelle que soit la date de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1999 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 23 mars 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux ministres concernés de retirer l'arrêté attaqué sont irrecevables ;
Sur les conclusions de LA CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants.