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20/11/2000 | FRANCE | N°215631

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2000, 215631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1999 et 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ... ; M. POITEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le maire de Courbevoie l'

a licencié, d'autre part, à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1999 et 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ... ; M. POITEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le maire de Courbevoie l'a licencié, d'autre part, à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions, enfin, à ce que la commune de Courbevoie soit condamnée à lui verser une indemnité de 450 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
2°) après application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, d'annuler la décision par laquelle il a été licencié, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions et de condamner la commune de Courbevoie à lui verser une indemnité de 450 000 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. William X... et de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Courbevoie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant que, par une décision du 6 avril 1990, le maire de Courbevoie a, au cours de la période d'essai, mis fin pour insuffisance professionnelle aux fonctions d'auxiliaire de police municipale de M. William POITEAUX ; que, par une décision du 8 juillet 1994, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour défaut de motivation cette décision du 6 avril 1990 ; que, par une nouvelle décision en date du 8 décembre 1994, le maire de Courbevoie a alors à nouveau licencié M. POITEAUX en se fondant tout à la fois sur ce que M. POITEAUX se serait rendu coupable d'un abandon de poste, sur son insuffisance professionnelle et sur des fautes graves ; que le requérant demande l'annulation de l'arrêt du 9 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision de licenciement du 8 décembre 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 27 septembre 1994, le maire de Courbevoie a informé M. POITEAUX, d'une part, de ce qu'il était réintégré dans ses fonctions à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision du 6 avril 1990 et, d'autre part, de ce qu'il était mis en demeure de reprendre ses fonctions au sein de la police municipale de Courbevoie avant l'expiration d'un délai de huit jours ; que, par une lettre du 6 octobre 1994, M. POITEAUX a répondu au maire qu'il était prêt à réintégrer son emploi dès que son état de santé le permettrait ; que le 19 octobre 1994, le maire de Courbevoie a informé M. POITEAUX de ce qu'il contestait la validité des certificats médicaux produits et de ce qu'il engageait une procédure de licenciement pour abandon de poste, insuffisance professionnelle et fautes graves ; que ce licenciement a été prononcé le 8 décembre 1994, alors même que l'intéressé avait confirmé au maire son intention de reprendre ses fonctions, qu'il avait demandé la reconstitution de sa carrière depuis la date de son premier licenciement et qu'il avait indiqué être employé dans une autre commune et avoir besoin de délais pour se libérer de cet engagement ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que les certificats médicaux produits par l'intéressé n'attestaient pas que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre immédiatement ses fonctions à Courbevoie, M. POITEAUX, qui avait été évincé de son emploi pendant plus de quatre années, ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste du seul fait qu'il n'avait pas repris ses fonctions deux semaines après avoir été informé de sa réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POITEAUX est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'il avait abandonné son poste, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sadécision d'une erreur de qualification juridique des faits et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur la légalité de la décision du 8 décembre 1994 prononçant le licenciement de M. POITEAUX :
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée et qu'elle n'est pas entachée de rétroactivité ; que si M. POITEAUX soutient qu'en se fondant, pour prononcer son licenciement, sur un motif tiré de son insuffisance professionnelle, le maire de Courbevoie a procédé à une appréciation erronée, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision de nature à permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé ; qu'en particulier aucune pièce du dossier ne contredit le rapport établi le 4 avril 1990 par le supérieur hiérarchique de l'intéressé aux termes duquel l'insuffisance professionnelle de l'intéressé est établie ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Courbevoie aurait pris la décision de licencier le requérant même s'il n'avait retenu que le motif tiré de son insuffisance professionnelle ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POITEAUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;
Sur les conclusions de M. POITEAUX à fins d'indemnité :
Considérant que la décision du 8 décembre 1994 du maire de Courbevoie prononçant le licenciement de M. POITEAUX n'étant pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur l'appel incident de la commune de Courbevoie :
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que l'appel de la commune de Courbevoie formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 novembre 1996 qui a rejeté la demande de M. POITEAUX tendant à l'annulation de son licenciement et qui a ainsi donné satisfaction à la commune de Courbevoie n'est pas, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. POITEAUX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamnerM. X... à payer à la commune de Courbevoie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 février 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. POITEAUX devant la cour administrative d'appel de Paris et l'appel incident de la commune de Courbevoie sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. POITEAUX et les conclusions de la commune de Courbevoie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. William POITEAUX, à la commune de Courbevoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 215631
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 215631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215631.20001120
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