La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°216004

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2000, 216004


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y...
X... demeurant chez M. et Mme Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y...
X... demeurant chez M. et Mme Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... était recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, contre laquelle il avait formé un pourvoi dans les délais de recours contentieux, la circonstance qu'il a formé un tel pourvoi, assorti de conclusions à fin de sursis, ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût statué sans attendre sur son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en indiquant que les allégations non assorties de pièces probantes selon lesquelles M. X... serait entré en France en septembre 1989, n'aurait pas quitté ce pays depuis lors, y disposerait d'un domicile fixe auprès d'une partie de sa famille et d'un emploi, enfin aurait besoin de soins médicaux attentifs ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de l'intéressé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision du 11 juillet 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 28 septembre 1989 ; qu'ainsi il ne justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ni à la date du refus d'autorisation de séjour ni, d'ailleurs, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire, sans enfant et ne justifie pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'il ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216004
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 216004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216004.20001120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award