Vu l'ordonnance du 27 décembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 1999, présentée par Mme Esther Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 20 août 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1999 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Rhône du 5 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié par voie postale le 8 février 1999, avec l'indication des voies et délai de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 août 1999, a été présentée au-delà du délai de sept jours susmentionné ;
Considérant que la circonstance que l'avis de réception de ce pli n'a pas été signé personnellement par l'intéressée mais par un membre de sa famille ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter de cette date ; que la circonstance que le conseil de la requérante aurait été défaillant n'est pas de nature à relever Mme Y... de la forclusion encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Esther Y... née X...
Z..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.