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20/11/2000 | FRANCE | N°216238

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 216238


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... KEITA, demeurant ... Q - Porte 142 à La Plaine Saint-Denis (93210) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... KEITA, demeurant ... Q - Porte 142 à La Plaine Saint-Denis (93210) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 6 février 1998, de la décision du 2 février 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement soutenir qu'il satisfaisait aux conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir que son frère et les enfants de celui-ci résident en France, ces circonstances ne permettent pas de regarder la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre a comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1991, fait valoir qu'il est bien intégré et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... KEITA, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216238
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 216238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216238.20001120
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