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20/11/2000 | FRANCE | N°216864

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2000, 216864


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Kongsit Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Kongsit Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; .... Les étrangers mentionnées aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ..." ;
Considérant que pour établir qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de 15 ans M. Y... qui est de nationalité thaïlandaise a produit divers documents mentionnant pour la période de 1984 à 1994 le nom de M. Sisavat X..., ressortissant de la république du Laos ; que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur de telles pièces pour estimer établie la résidence habituelle de M. Y... sur le territoire français depuis plus de quinze ans et annuler pour ce motif son arrêté du 17 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité thaïlandaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 1998 de la décision du PREFET DE POLICE du 18 juin 1998 lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les documents produits par M. Y... ne sont pas de nature à établir qu'il a résidé habituellement antérieurement à l'année 1994 ; que d'ailleurs le passeport qu'il produit a été établi le 15 octobre 1997 à Bangkok ; que, par suite, ni à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le 18 juin 1998, ni à celle de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, il ne remplissait la condition d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans lui ouvrant droit, en vertu de l'article 12-bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne justifie pas d'une activité professionnelle ; que son épouse et ses trois enfants résident en Thaïlande ; qu'ainsi en rejetant sa demande d'autorisation de séjour et en décidant sa reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces mesures sur la vie personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si le PREFET DE POLICE a relevé dans sa décision refusant l'autorisation de séjour sollicitée par M. Y... qu'il avait présenté une demande d'asile sous une autre identité, ce motif présente un caractère surabondant ; que le moyen dirigé contre le motif est dès lors inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du 12 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kongsit Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 216864
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 216864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216864.20001120
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