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20/11/2000 | FRANCE | N°216926

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 216926


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie Y...
X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; Mlle Y... MAYO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie Y...
X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; Mlle Y... MAYO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... MAYO, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 30 avril 1998, de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle Y... MAYO, entrée en France en 1992, fait valoir qu'elle a un enfant scolarisé en France et qu'elle vit en concubinage avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle Y... MAYO, dont le mariage, postérieur à l'intervention de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette mesure, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... MAYO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... MAYO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2000, n° 216926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216926
Numéro NOR : CETATEXT000008031864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-20;216926 ?
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