Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie Y...
X..., demeurant chez Mme Z..., ... ; Mlle Y... MAYO demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... MAYO, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 30 avril 1998, de la décision du 24 avril 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mlle Y... MAYO, entrée en France en 1992, fait valoir qu'elle a un enfant scolarisé en France et qu'elle vit en concubinage avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mlle Y... MAYO, dont le mariage, postérieur à l'intervention de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette mesure, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... MAYO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... MAYO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.