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20/11/2000 | FRANCE | N°217161

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 novembre 2000, 217161


Vu la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngando X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays d

e renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisio...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ngando X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 25 septembre 1999, de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France en 1987, il réside avec un compatriote résidant régulièrement sur le territoire français et que ses attaches familiales en France sont plus fortes que celles qu'il a conservées dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... remplisse la condition de durée de séjour en France de dix ans qui, en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, permet la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", cet avantage ne peut être reconnu aux étrangers dont "la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet de deux condamnations à des peines de prison pour vol en 1991 et 1996 et ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X... soutient qu'en raison de son opposition au régime, il serait menacé de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Zaïre, l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 23 novembre 1999 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision désignant le pays de renvoi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ngando X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217161
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 217161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217161.20001120
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