Vu la requête enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Y..., demeurant chez Mme Françoise X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... fait appel du jugement du 16 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 juin 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la requête de M. Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.