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20/11/2000 | FRANCE | N°219135

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2000, 219135


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gloria Inès X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Garcès Z... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme Garcès Z... à rembourser à l'Etat

la somme de 4 000 F allouée par le jugement attaqué au titre de l'article 75-I de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme Gloria Inès X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Garcès Z... devant ce tribunal ;
3°) de condamner Mme Garcès Z... à rembourser à l'Etat la somme de 4 000 F allouée par le jugement attaqué au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Garcès Z..., de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 août 1999, de la décision du 6 juillet 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le 6 juillet 1999 à Mme Garcès Z... la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DU VAL-DE-MARNE ne s'est pas contenté d'entériner la décision par laquelle le ministre de l'intérieur avait par décision du 24 juin 1999 rejeté la demande d'asile territorial présentée par l'intéressée ; qu'au contraire, il ressort de sa décision que le préfet a également tenu compte de la situation personnelle et familiale de Mme Garcès Z... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette situation, au regard de l'article 3 de ladite convention, était sans incidence sur son refus de séjour ; qu'ainsi cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de Mme Garcès Z... a été pris sur la base d'une décision illégale pour annuler l'arrêté du 18 novembre 1999 du PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Garcès Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant que Mme Chantal Y..., secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne a reçu délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du préfet en date du 15 juillet 1998 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des actes attaqués doivent être écartés ;

Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, la requérante invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le préfet envisage de refuserde délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, le préfet n'était en tout état de cause pas tenu de consulter cette commission pour refuser un titre de séjour à Mme Garcès Z... qui n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontiière, Mme Garcès Z... fait valoir qu'il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire, et que ses enfants et sa mère résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de Mme Garcès Z... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ;
Considérant que, par une décision distincte du même jour, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a décidé que Mme Garcès Z... sera reconduite à destination de la Colombie ; que l'intéressée n'a apporté aucune précision à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine du fait qu'elle aurait été témoin d'un assassinat ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de l'ensemble des conclusions présentées par Mme Garcès Z... devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 novembre 1999 à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Garcès Z... devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Gloria Inès X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 219135
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1998
Arrêté du 18 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 15, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 219135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219135.20001120
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