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20/11/2000 | FRANCE | N°219399

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 219399


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Gladys Mercedes MOLINA X..., demeurant ... ; Mlle MOLINA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tit

re de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Gladys Mercedes MOLINA X..., demeurant ... ; Mlle MOLINA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle MOLINA X..., de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du 2 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle MOLINA X... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1991, que sa soeur y travaille, et qu'elle garde fréquemment son neveu, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire, n'a pas de charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que Mlle MOLINA X... fait également valoir qu'elle a noué des relations d'amitié en France, qu'elle y a satisfait à des obligations fiscales et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MOLINA X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mlle MOLINA X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aupréfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle MOLINA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gladys Mercedes MOLINA X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 219399
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 219399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219399.20001120
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