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20/11/2000 | FRANCE | N°219479

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 219479


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière " ... 2°) L'étranger qui justifie par tous les moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; - 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ;
Considérant que si M. X..., ressortissant tunisien, établit être né en France le 26 novembre 1972 et y avoir été scolarisé pendant deux ans, il n'a pas justifié devant le tribunal administratif de Paris d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; que par suite, les dispositions de l'ordonnance précitée ne faisaient pas obstacle à ce qu'il soit reconduit en Tunisie ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est né en France et que son père y réside, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et dépourvu de toute charge de famille en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé du 22 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 219479
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 219479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219479.20001120
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