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20/11/2000 | FRANCE | N°220268

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 220268


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelghani X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelghani X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 80-539 du 16 juillet 1980 complété par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 juillet 1999, de la décision du 19 juillet 1999, par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a contracté en 1981 au Maroc un mariage dont la dissolution ne ressort pas des pièces du dossier, n'a aucune charge de famille en France, et qu'il a reconnu, suite à l'enquête diligentée par le directeur départemental de la sécurité publique, que son fils Mounir réside à l'étranger et n'a jamais été scolarisé en France ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté susvisé du 6 mars 2000 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont M. X... ne peut utilement se prévaloir ;
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 17 mars 2000, la décision du 19 juillet 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il ne peut, dès lors, exciper de son illégalité et qu'il y a lieu d'écarter comme irrecevables les moyens tirés de ce que, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait été illégal au regard des dispositions des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance précitée et se serait fondé sur le motif erroné qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;
Considérant toutefois que, compte tenu de l'argumentation développée par M. X..., il y a lieu d'examiner s'il ne se trouvait pas, à la date de l'arrêté susvisé du 6 mars 2000, dans une situation excluant qu'il puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite de la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale" est délivré de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'indépendamment même de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'à la date à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris, il résidait habituellement en France depuis dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'HERAULT ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdelghani X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220268
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1999
Arrêté du 06 mars 2000
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 22, art. 22 bis
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 220268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220268.20001120
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