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20/11/2000 | FRANCE | N°220680

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 220680


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 13 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ninko X... et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale la requête de l'intéressé tendant à l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présent

e par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 13 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ninko X... et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale la requête de l'intéressé tendant à l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 80-539 du 16 juillet 1980 complété par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité yougoslave, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juillet 1998, de la décision du 22 juillet 1998, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il n'a presque plus d'attaches familiales en Yougoslavie et que depuis son entrée en France, il vit de manière constante avec ses parents, installés régulièrement et de longue date sur le territoire français, et qui pourvoient à son entretien ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. X..., qui est célibataire et a vécu en Yougoslavie jusqu'à l'âge de 20 ans, cet arrêté n'a pas, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté susvisé du 13 janvier 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... justifie être entré une première fois en France le 31 août 1987, il n'établit pas y avoir résidé habituellement depuis cette date ; que, par suite, les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne faisaient pas obstacle à ce que le PREFET DE POLICE puisse ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... expose qu'il parle couramment le français, qu'il justifie d'une promesse d'embauche au cas où sa situation viendrait à être régularisée, qu'il a noué en France des amitiés durables et participe à l'animation d'une association sportive ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ninko X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 220680
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1999
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 220680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220680.20001120
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