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20/11/2000 | FRANCE | N°220700

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 novembre 2000, 220700


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nezha Y..., demeurant chez M. Maurice Z..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000, notifié le 4 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nezha Y..., demeurant chez M. Maurice Z..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000, notifié le 4 avril 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 9 janvier 1998, de la décision du 8 janvier 1998 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 1er décembre 1998, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme X..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ne fait pas obstacle à une telle délégation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de donner à cette délégation une autre forme de publicité que la publication régulière dont elle a fait l'objet au recueil des actes administratifs du département ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté susvisé du 14 janvier 2000 aurait été signé par une autorité incompétente ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été revêtu d'un simple cachet humide, sans porter la signature manuscrite de Mme X..., manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont Mme Y... ne peut utilement se prévaloir ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait surlesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de reconduite à la frontière aurait omis de procéder à un examen de la situation individuelle de Mme Y... ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1992, date de son mariage avec un ressortissant français dont elle a partagé la vie jusqu'en 1994 et dont elle a divorcé en 1997, et qu'elle vit aujourd'hui avec M. Z..., qui prend en charge la totalité de ses besoins matériels ; que toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mme Y... excipe de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1998 lui refusant un titre de séjour, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, les éléments de droit ou de fait permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, ce moyen n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2000 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nezha Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1998
Arrêté du 14 janvier 2000
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2000, n° 220700
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220700
Numéro NOR : CETATEXT000008040163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-20;220700 ?
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