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20/11/2000 | FRANCE | N°220808

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2000, 220808


Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la F

EDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEM...

Vu l'ordonnance en date du 9 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant refus d'agrément de l'avenant n° 262 du 6 mai 1997 à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996 et relatif au barème des indemnités kilométriques, ainsi que de la décision confirmative du 21 juillet 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1123 du 30 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant refus d'agrément de l'avenant n° 262 du 6 mai 1997 à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et relatif au barème des indemnités kilométriques, ainsi que de la décision confirmative du 21 juillet 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 : "Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1977, pris pour l'application de ces prescriptions législatives, les conventions et accords "ne prennent effet qu'après agrément du ministre chargé de la santé et de l'action sociale" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret, les conventions et accords mentionnés à l'article 1er de ce décret "sont réputés agréés si, dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé des dépôts ou d'envoi délivré par le ministre compétent, une décision portant refus d'agrément n'a pas été notifiée à leurs signataires" ;
Considérant que le caractère insuffisant ou erroné des visas d'un acte administratif est sans influence sur la légalité de cet acte ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de référence, dans la décision du 26 juin 1997, à la convention collective du 15 mars 1966 ne peut être accueilli ;
Considérant que si la décision du 26 juin 1997 mentionne de façon erronée que "l'avenant n° 262 applicable aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) gérés parle syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif" est signé par ledit syndicat, il ressort des pièces du dossier et notamment des indications figurant dans ladite décision relatives aux références à cet avenant et à son objet, qui ne laissaient planer aucune ambiguïté sur la nature de l'accord qui faisait l'objet d'un refus d'agrément, qu'il s'agit en l'espèce d'une simple erreur matérielle, qui a été sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision du 26 juin 1997 serait entachée d'un vice de forme et d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé l'agrément sollicité, aux motifs que le niveau des indemnités kilométriques envisagé paraissait excessif et que son indexation sur l'indice INSEE "service d'utilisation de véhicules privés" supprimait le contrôle de son évolution ultérieure ; que de tels motifs, inspirés par le souci de préserver l'équilibre financier des personnes morales de droit public ou des organismes de sécurité sociale qui supportent en tout ou partie, directement ou indirectement, les dépenses de fonctionnement des établissements précités, pouvaient légalement justifier le refus d'agrément litigieux ;
Considérant que la circonstance que le ministre a agréé dans le passé des conventions prévoyant des indemnités kilométriques remboursables et des clauses d'indexation semblables à celles qu'il a refusées en l'espèce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que le requérant n'excipe, en tout état de cause, d'aucun vice propre à l'encontre de la décision, d'ailleurs confirmative, du 21 juillet 1997 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES la somme de 13 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS NATIONAUX D'EMPLOYEURS DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 220808
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Décret 77-1123 du 30 septembre 1977 art. 1, art. 3
Loi du 06 janvier 1986
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2000, n° 220808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220808.20001120
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