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22/11/2000 | FRANCE | N°203989

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 22 novembre 2000, 203989


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale et la condamnation de l'Etat à lu

i verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 du décret n° 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 21 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la caisse centrale de mutualité sociale agricole,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole :
Considérant que la caisse centrale de la mutualité sociale agricole a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : "I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité./ II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescriptions d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations./ III. Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie./ IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie ( ...)" ; que l'article L. 315-2 du même code dispose que : "Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur des éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 315-3 du même code : "En cas de non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des dispositions de l'article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4, de non-respect des conditions de prise en charge des frais de transport visés au 2° de l'article L. 321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités visées au 5° du même article, le service de contrôle médical saisit un comité médical régional ( ...)" ; que le IV de l'article 1106-2 du code rural énonce, dans sa rédaction issue de l'article 12-II de l'ordonnance du 24 avril 1996, que : "Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale : "Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé ( ...) sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service./ Les praticiens-conseils : médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils, exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens" ; que ces dispositions, qui répondent au seul besoin de permettre au directeur de l'organisme d'assurer la coordination des missions conduites par les praticiens-conseils dans le cadre des orientations et objectifs définis par le conseil d'administration, ne comportent pas d'incidence sur l'action individuelle des praticiens-conseils, n'ont pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet d'autoriser le directeur del'organisme à modifier la nature et la portée du contrôle médical ou les modalités d'exercice des fonctions du service du contrôle médical telles qu'elles sont définies par les dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au demeurant, l'article 17 du décret attaqué rappelle que les praticiens-conseils bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du décret attaqué porteraient atteinte au principe de l'indépendance des médecins dont bénéficient les praticiens-conseils ainsi qu'aux dispositions des articles 101 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, relatifs à l'exercice de la médecine de contrôle, pas plus qu'à celles de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui consacrent, dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS DE LA MUTUALITE AGRICOLE, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Principe d'indépendance des médecins - a) Champ d'application - Médecins-conseils - Inclusion - b) Méconnaissance - Article 2 du décret du 14 décembre 1998 - Absence.

55-03-01, 62-01-025 Les dispositions de l'article 2 du décret du 14 décembre 1998 relatif au service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale, qui répondent au seul besoin de permettre au directeur de l'organisme d'assurer la coordination des missions conduites par les praticiens-conseils dans le cadre des orientations et objectifs définis par le conseil d'administration, ne comportent pas d'incidence sur l'action individuelle des praticiens-conseils, n'ont pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet d'autoriser le directeur de l'organisme à modifier la nature et la portée du contrôle médical ou les modalités d'exercice des fonctions du service du contrôle médical telles qu'elles sont définies par les dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, ces dispositions ne portent atteinte ni au principe de l'indépendance des médecins dont bénéficient les praticiens-conseils ni aux dispositions des articles 101 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, relatifs à l'exercice de la médecine de contrôle, pas plus qu'à celles de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale qui consacrent, dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale - Article 2 du décret du 14 décembre 1998 - Méconnaissance du principe d'indépendance des médecins - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L315-1, L315-2, L315-3, L162-2
Code rural 1106-2
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 101, art. 104
Décret 98-1127 du 14 décembre 1998 art. 2, art. 17 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2000, n° 203989
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 22/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203989
Numéro NOR : CETATEXT000008051776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-22;203989 ?
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