La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2000 | FRANCE | N°207096

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 22 novembre 2000, 207096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 15 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gaston X..., demeurant Koumac, B.P. 105 en Nouvelle-Calédonie ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Nouméa, a limité le montant des indemnités que l'Etat a été condamné à leur verser à 25 000 F au titre du préju

dice subi par leur fils à la suite de l'accident dont il a été victime ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 15 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gaston X..., demeurant Koumac, B.P. 105 en Nouvelle-Calédonie ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Nouméa, a limité le montant des indemnités que l'Etat a été condamné à leur verser à 25 000 F au titre du préjudice subi par leur fils à la suite de l'accident dont il a été victime le 9 juin 1994, et à 5 000 F au titre de leur propre préjudice ;
2°) de condamner l'Etat à verser respectivement à eux-mêmes ainsi qu'à leur fils Nicolas les sommes de 15 millions de francs CFP et de 60 millions de francs CFP, assorties des intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-383 du 16 juin 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour fixer, par l'arrêt attaqué, à 25 % la part de responsabilité incombant à l'Etat du fait des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Nicolas X..., âgé alors de dix ans, a été victime le 9 juin 1994 en faisant exploser, en tirant avec un pistolet à plombs, une cartouche non percutée abandonnée par l'armée de terre après des manoeuvres, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que l'accident était imputable, d'une part, à la négligence fautive de l'armée et, d'autre part, au défaut de surveillance des parents de la victime ;
Considérant, en premier lieu, qu'en caractérisant comme un défaut de surveillance fautif et de nature, en conséquence, à atténuer la responsabilité de l'Etat le fait pour les parents de la victime, alors âgée de dix ans, de l'avoir laissé jouer à leur domicile, alors qu'ils se trouvaient à proximité, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a écarté l'application de la loi du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat, qui ne concerne que les dommages causés par les faits de guerre ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant enfin, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait en l'espèce être engagée en l'absence de faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gaston X..., au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 207096
Date de la décision : 22/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - CAExplosifs et pièges de guerre (loi du 16 juin 1966) - Champ d'application - Dommages causés par des faits de guerre uniquement (1).

60-01-05 Enfant de 10 ans victime d'un accident en faisant exploser, en tirant avec un pistolet à plombs, une cartouche non percutée abandonnée par l'armée de terre après des manoeuvres. Un tel dommage n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat, qui ne concerne que les dommages causés par des faits de guerre.

- RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS - CAEnfant victime d'un accident - Défaut de surveillance des parents - Existence (2).

60-04-02-02 Enfant de 10 ans victime d'un accident en faisant exploser, en tirant avec un pistolet à plombs, une cartouche non percutée abandonnée par l'armée de terre après des manoeuvres. Le fait pour les parents de la victime de l'avoir laissé jouer à leur domicile alors qu'ils se trouvaient à proximité constitue un défaut de surveillance fautif de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat découlant de la négligence fautive de l'armée.


Références :

Loi 66-383 du 16 juin 1966
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1968-01-26, Ministre de l'intérieur c/ Sté Peduzzi et Cie, p. 74 ;

Section, 1969-03-21, Consorts Lefaivre, p. 186. 2.

Rappr. 1998-06-17, Pham, p. 237


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2000, n° 207096
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207096.20001122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award