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22/11/2000 | FRANCE | N°207697

France | France, Conseil d'État, Section, 22 novembre 2000, 207697


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, dont le siège est 9, quai du président Paul-Doumer, à Courbevoie (92400), représentée par le président de son directoire en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinai

re, lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, dont le siège est 9, quai du président Paul-Doumer, à Courbevoie (92400), représentée par le président de son directoire en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière disciplinaire, lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ;
2° de la relaxer de la procédure disciplinaire engagée contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967;
Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 9 novembre 1998 ;
Vu le règlement général du Conseil des bourses de valeur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés financiers,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la société Dynabourse ; qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a infligé à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, qui avait absorbé la société Dynabourse, un blâme et une sanction pécuniaire de quatre-vingts millions de francs ;
Sur les moyens relatifs à la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers :
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que la participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant que, lorsqu'il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant cet organisme ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, 1, précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne - le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6, 1, précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ;

Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause ( ...) un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que le rapporteur désigné après l'ouverture de la procédure disciplinaire consécutive à la saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse aurait, dans l'exercice de ses fonctions, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX soutient que le procès-verbal dressé le 1er avril 1998 par le service d'inspection de la Commission des opérations de bourse aurait été rédigé en contravention avec les dispositions de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et de l'article 4 du décret du 23 juillet 1971, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les moyens relatifs aux faits reprochés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la table d'arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre d'apport de 4 089 000 actions à l'offre publique d'achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation décidée en infraction avec l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeur, qui dispose que : "Les ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l'offre" ; qu'il suit de là que le Conseil des marchés financiers n'a ni commis d'erreur de fait ni méconnu le principe de la présomption d'innocence en se fondant sur le grief tiré de ce que la société Dynabourse SA avait révoqué dans des conditions irrégulières l'ordre passé le 20 mars 1998 ;
Sur le moyen tiré du principe de la personnalité des peines :
Considérant que le principe de la personnalité des peines faisait obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers infligeât à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX un blâme à raison des manquements commis par la société Dynabourse avant son absorption par la requérante ;
Considérant, en revanche, qu'eu égard tant à la mission de régulation des marchés dont est investi le Conseil des marchés financiers qu'au fait qu'à la suite de la fusion intervenue le 6 juillet 1998, la société Dynabourse a, conformément aux dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, été absorbée intégralement par la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, l'article 121-1 du code pénal, ni le principe de la personnalité des peines ne faisaient obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers prononçât une sanction pécuniaire à l'encontre de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines ne peut être accueilli qu'en ce qui concerne le blâme infligé à la société requérante ;
Sur le montant de la sanction pécuniaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 II de la loi du 2 juillet 1996 : " Les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles ( ...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. ( ...) En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés" ;

Considérant, en premier lieu, que le profit consécutif à la révocation irrégulière de l'ordre d'apport de la SNC Dynabourse Arbitrage dépend des paramètres retenus pour la valorisation des bons de cession ou de valeur garantie proposés par Allianz au titre de son offre subsidiaire ; que la société requérante soutient que l'évaluation faite par le Conseil des marchés financiers du profit que la société Dynabourse aurait tiré de l'irrégularité qui lui est imputée est entachée d'une erreur en ce qu'elle repose sur une volatilité de 20,9 %, alors que le taux de volatilité à retenir serait celui de 25 %, correspondant à la volatilité entre le 24 mars 1998 et le 3 avril 1998 des options d'achat à 360 F d'actions AGF à échéance juin 1998 ; que, toutefois, la volatilité d'une option d'achat ayant une échéance de trois mois et celle d'un bon de cession ou de valeur garantie ayant une échéance de plus de deux ans ne sont pas identiques ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le Conseil des marchés financiers aurait à tort retenu un taux de volatilité évalué sur la base de la cotation des bons de cession ou de valeur garantie lors de leurs premières journées de négociation sur le marché du 23 au 30 avril 1998 ;
Considérant, en second lieu, que le montant maximum de la sanction pécuniaire susceptible d'être infligée, égal au décuple des profits indûment réalisés, étant de 225 580 250 F, le Conseil des marchés financiers n'a pas, eu égard à la gravité des faits reprochés, prononcé une sanction excessive en le fixant à quatre-vingts millions de francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CREDITAGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX n'est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 du Conseil des marchés financiers qu'en tant qu'elle lui a infligé un blâme ;
Article 1er : La décision du 27 janvier 1999 du Conseil des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé un blâme à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEUVREUX, au Conseil des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - CAPrincipes de valeur constitutionnelle - Principe de la personnalité des peines - Conséquences - Sanctions prononcées par des autorités administratives en charge de la régulation d'un secteur économique - Conseil des marchés financiers - Possibilité de prononcer à l'encontre d'une société absorbante des sanctions résultant de faits commis par la société absorbée - a) Blâme - Absence - b) Sanction pécuniaire - Existence (1).

01-04-005, 13-01-02-03, 52-041 Société ayant commis des infractions au règlement général des bourses de valeurs puis, à la suite d'une fusion absorption, ayant été absorbée par une autre société. Conseil des marchés financiers ayant prononcé à l'encontre de la société absorbante des sanctions à raison des faits commis par la société absorbée.

- RJ1 CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - CAPITAUX - OPERATIONS DE BOURSE - CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS - CASanctions - Principe de la personnalité des peines - Conséquences - Possibilité de prononcer à l'encontre d'une société absorbante des sanctions résultant de faits commis par la société absorbée - a) Blâme - Absence - b) Sanction pécuniaire - Existence (1).

01-04-005, 13-01-02-03, 52-041 a) Le principe de la personnalité des peines faisait obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers infligeât à la société absorbante un blâme à raison des manquements commis avant la fusion par la société absorbée.

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES - CAAutorités administratives en charge de la régulation d'un secteur économique - Sanctions - Principe de la personnalité des peines - Conséquences - Possibilité de prononcer à l'encontre d'une société absorbante des sanctions résultant de faits commis par la société absorbée - Cas du Conseil des marchés financiers - a) Blâme - Absence - b) Sanction pécuniaire - Existence (1).

01-04-005, 13-01-02-03, 52-041 b) En revanche, eu égard tant à la mission de régulation des marchés dont est investi le Conseil des marchés financiers qu'au fait qu'à la suite de la fusion, la société à laquelle les manquements sont imputables a, conformément aux dispositions de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, été absorbée intégralement sans être liquidée ni scindée, ni, en tout état de cause, l'article 121-1 du code pénal, ni le principe de la personnalité des peines ne faisaient obstacle à ce que le Conseil des marchés financiers prononçât, à raison de ces manquements, une sanction pécuniaire à l'encontre de la société absorbante.


Références :

Code pénal 121-1
Décret du 23 juillet 1971 art. 4
Décret 96-872 du 03 octobre 1996 art. 2, art. 3
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 372-1
Loi 96-597 du 02 juillet 1996 art. 69, art. 6, art. 4
Ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967 art. 5

1.

Rappr. Cass. Crim. 2000-06-20, Bull. Crim. n° 237 ;

Cass. Com. 1999-06-15, Bull. Civ. IV n° 127 ;

CJCE 1975-12-16, Co pratieve Vereniging "Suiker unie" UA et autres c/ Commission, Rec. p. 1663 ;

CJCE 1984-03-28, Compagnie royale asturienne des mines SA et Rheinzink GmbH c/ Commission, Rec. p. 1679 ;

CA Paris 1999-06-15, Solatrag, SA Joulie et fils at autres, BOCCRF n° 2, p. 71


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2000, n° 207697
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Seban
Avocat(s) : Me Capron, SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 22/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207697
Numéro NOR : CETATEXT000008062654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-22;207697 ?
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