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22/11/2000 | FRANCE | N°212002;212003

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 22 novembre 2000, 212002 et 212003


Vu 1°), sous le n° 212002, la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 1er juillet 1999 pris en application du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la lo

i du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 212003, la requête, en...

Vu 1°), sous le n° 212002, la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 1er juillet 1999 pris en application du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 212003, la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés interministériels du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES sont dirigées contre trois arrêtés interministériels datés du 1er juillet 1999, le premier pris en application du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, les deux autres modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES a produit ses statuts ainsi que la délibération de son conseil d'administration autorisant son président à engager une action en justice devant le juge administratif contre les arrêtés attaqués ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er juillet 1999 pris en application du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : "A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'"accord" mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé : 1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ; 2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré./ Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II", à savoir, respectivement, la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge et les modalités de versement de ces sommes ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie et les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré sont fixés, pour l'année suivante, par un arrêté interministériel dans le cas où l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été conclu à la date du 1er décembre ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'"accord" pour l'année 1999 n'était pas intervenu à la date du 1er décembre 1998 ; que les ministres signataires de l'arrêté attaqué étaient donc compétents pour fixer ce montant et ces tarifs pour l'année 1999 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er juillet 1999 aurait été pris par des autorités incompétentes ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'en outre, cet arrêté n'avait pas à être pris obligatoirement avant le 31 décembre 1998 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les ministres, à défaut de conclusionde l'"accord" annuel tripartite mentionné à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, étaient compétents pour fixer, à la date de l'arrêté attaqué, le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie et les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que ses dispositions n'auraient pas été adoptées par la voie d'un "accord" annuel tripartite ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il aurait, avec les deux arrêtés litigieux, pour seul objet de mettre en place un dispositif de reversement destiné à corriger le dépassement constaté en 1998 des objectifs de dépenses doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que les modifications apportées aux tarifs servant de base au calcul de la participation de l'assuré par l'arrêté attaqué n'introduisent, en elles-mêmes, aucune discrimination entre les laboratoires ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité devant les charges publiques ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale prévoient que l'arrêté interministériel édicté à défaut d'accord "fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II" ; que l'arrêté attaqué du 1er juillet 1999 pris en application des dispositions du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale ne procède pas à la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, pas plus qu'il ne définit les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires ou les modalités de versement de ces sommes ; qu'il méconnaît, dans cette limite, les dispositions précitées de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale et doit, par suite, être annulé en tant qu'il ne comporte pas ces éléments ;
Sur la légalité des arrêtés du 1er juillet 1999 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale : "Il est institué une commission de la nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur la cotation provisoire et l'inscription à la nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes, la révision des cotations et l'interprétation de la nomenclature" ; que ces dispositions n'ont pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de modifier la nomenclature des actes de biologie médicale sans avoir, au préalable, demandé à la commission d'émettre des propositions en ce sens ; que, par suite, les arrêtés litigieux ne sont pas entachés d'incompétence faute d'avoir été pris sur proposition de la commission de la nomenclature ;
Considérant que les ministres, lorsqu'ils modifient la nomenclature des actes de biologie médicale, peuvent légalement tenir compte du progrès des techniques médicales, des modalités selon lesquelles sont exécutés les actes ainsi que de l'évolution du volume d'activité de la profession ; qu'en se fondant, pour la modifier, sur un motif tiré de l'évolution des dépenses relatives aux frais d'analyses et d'examens de laboratoires, qui est en rapport direct avec le nombre d'actes pratiqués par la profession et donc avec le volume d'activité de cette dernière, les ministres n'ont pas entaché leur décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant à la baissela cotation de certains actes afin de tenir compte des gains de productivité constatés, les ministres aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré d'un détournement de procédure n'est pas fondé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués sous le n° 212 003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 1999 pris en application des dispositions du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il ne procède pas à la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire et ne définit ni les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires ni les modalités de versement de ces sommes.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 212002;212003
Date de la décision : 22/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Médecin biologistes - Maîtrise des dépenses de santé - "Accord" mentionné à l'article L - 612-14-1 du code de la sécurité sociale - Défaut de conclusion - Fixation par le ministre du montant des dépenses et des tarifs - Obligation de fixer également la répartition géographique - les modalités de détermination des sommes dues aux laboratoires et les modalités de versement de ces sommes - Existence.

62-02-01-01, 62-04-02 Aux termes du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : "A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'"accord" mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé : 1° le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ; 2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré./ Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II", à savoir, respectivement, la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, des modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge et les modalités de versement de ces sommes. Un arrêté pris en application des dispositions du I de l'article L. 162-14-4 du code de la sécurité sociale qui ne procède pas à la répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyse et examens de laboratoire, pas plus qu'il ne définit les modalités de détermination des sommes dues aux laboratoires ou les modalités de versement de cette somme méconnaît, dans cette limite, lesdites dispositions et doit, par suite, être annulé en tant qu'il ne comporte pas ces éléments.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MATERNITE - Maîtrise des dépenses de l'assurance maladie - Dépenses d'analyses médicales et examens de laboratoire - "Accord" mentionné à l'article L - 612-14-1 du code de la sécurité sociale - Défaut de conclusion - Fixation par le ministre du montant des dépenses et des tarifs - Obligation de fixer également la répartition géographique - les modalités de détermination des sommes dues aux laboratoires et les modalités de versement de ces sommes - Existence.


Références :

Arrêté interministériel du 01 juillet 1999 décisions attaquées annulation partielle
Code de la sécurité sociale L162-14-4, L162-14-1
Loi du 31 juillet 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2000, n° 212002;212003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212002.20001122
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