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22/11/2000 | FRANCE | N°215317

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 22 novembre 2000, 215317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pouria X..., Mme Anne-Charlotte F..., M. Frédéric D..., demeurant ..., M. Pierre-Henri LAB, demeurant ... à L'Isle-Saint-Denis (93450), M. Matthieu H..., demeurant ..., M. Anthony M..., demeurant ..., M. Florian Z..., demeurant ..., M. Arnaud B..., demeurant ..., M. David K..., demeurant ..., M. Xavier L..., demeurant ..., Mlle Sania C...
I..., demeurant ..., M. Y... LE CHEVALLIER, demeurant ... ; M. X... et autr

es demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pouria X..., Mme Anne-Charlotte F..., M. Frédéric D..., demeurant ..., M. Pierre-Henri LAB, demeurant ... à L'Isle-Saint-Denis (93450), M. Matthieu H..., demeurant ..., M. Anthony M..., demeurant ..., M. Florian Z..., demeurant ..., M. Arnaud B..., demeurant ..., M. David K..., demeurant ..., M. Xavier L..., demeurant ..., Mlle Sania C...
I..., demeurant ..., M. Y... LE CHEVALLIER, demeurant ... ; M. X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision n° 1999/14 du 14 octobre 1999 par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a adressé à la Mutuelle nationale des étudiants de France un avertissement en application de l'article L. 531-3 du code de la mutualité, de la décision n° 1999/15 du 5 novembre 1999 par laquelle la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a nommé MM. Philippe A... et Georges J... administrateurs provisoires de la Mutuelle nationale des étudiants de France pour une durée de six mois en lieu et place du conseil d'administration, de la décision n° 1999/16 du 23 novembre 1999 de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en tant qu'elle précise les pouvoirs dévolus aux administrateurs provisoires et les procédures de fonctionnement de la Mutuelle nationale des étudiants de France et leur enjoint de faire appel d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 19 novembre 1999 ;
2°) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions 1999/14 du 14 octobre 1999 et 1999/15 du 5 novembre 1999 de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de la mutualité : "Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, la commission peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, la commission peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l'article L. 531-4" ; que l'article L. 531-4 du même code prévoit qu' : "En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, la commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires./ Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration" ; qu'aux termes de l'article L. 531-5 du même code : "Si une mutuelle n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° Le retrait d'approbation" ; qu'aux termes de l'article L. 531-6 : "Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister ( ...)" ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance et au fait que la décision qu'elle prend lorsqu'elle désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires en application des dispositions de l'article L. 531-4 du code de la mutualité, a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-1 ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre d'une telle décision ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 531-1, deuxième alinéa, R. 531-2, R. 531-4, R. 531-5 et R. 531-6 du code de la mutualité que les règles de quorum et de procédure prévues par ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance statue en matière disciplinaire ; que la décision par laquelle la commission, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-4 du code de la mutualité, nomme un ou des administrateurs provisoires ne constitue pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient intervenues à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article R. 531-4, qui imposent au président de la commission de désigner un rapporteur pour présenter l'affaire lors de l'audition du représentant légal de la mutuelle, est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du même article selon lesquelles "Le secrétaire général et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que M. E... ne pouvait régulièrement participer aux séances de la commission à l'issue desquelles ont été prises les décisions attaquées, au motif que son ancien employeur, la Fédération nationale de la mutualité française, était partie prenante au plan de redressement de la Mutuelle nationale des étudiants de France (M.N.E.F.), il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas participé à l'élaboration de l'aide accordée par la Fédération nationale de la mutualité française à la M.N.E.F. ; qu'ainsi, sa participation aux séances de la commission n'a pas été de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si les requérants, à l'appui de leur pourvoi dirigé contre les décisions du 14 octobre et du 5 novembre 1999, excipent de l'illégalité de la décision du 13 juillet 1999 par laquelle la commission a enjoint aux dirigeants de la M.N.E.F de présenter un plan de redressement, cette décision est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que ces décisions ne présentent pas entre elles un lien tel que l'illégalité dont la première serait entachée puisse, en dépit de son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre les deuxième et troisième décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avertissement valant mise en demeure prévu à l'article L. 531-3 du code de la mutualité prononcé le 14 octobre 1999 était motivé par le constat des insuffisances du plan de redressement présenté le 30 septembre 1999 par la direction de la M.N.E.F. au regard des exigences formulées par la commission dans sa décision du 13 juillet 1999 ; que ce plan ne permettait d'assurer le respect des ratios prudentiels exigés par le code de la mutualité qu'au 30 septembre 2002 ; qu'il ne prévoyait pas des cessions et liquidations de filiales permettant d'assurer la couverture des engagements de la mutuelle ; qu'il ne contenait pasde bilan prévisionnel, mais seulement un compte de résultat ; qu'en estimant au vu de cet ensemble de circonstances, que le programme de redressement présenté ne permettait pas le redressement nécessaire de la mutuelle, dont l'existence était mise en cause par des difficultés financières persistantes sans que les instances dirigeantes de la M.N.E.F. réussissent à y faire face, la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance n'a pas fait une fausse application des dispositions des articles L. 531-3 et L. 531-4 du code de la mutualité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 14 octobre et 5 novembre 1999 par lesquelles la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance a adressé un avertissement au titre de l'article L. 531-3 à la M.N.E.F. et nommé MM. J... et A... administrateurs provisoires de ladite mutuelle pour une période de six mois ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision 1999/16 du 23 novembre 1999 de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant que la décision du 23 novembre 1999 par laquelle la commission a précisé les pouvoirs des deux administrateurs provisoires nommés, indique que "M. Jean Fourré présidait la séance à laquelle il participait par conférence téléphonique" ; que M. Fourré, président de la commission, a signé cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président a été joint uniquement par téléphone lors de la séance du 23 novembre 1999 par les autres membres de la commission ; qu'ainsi, faute pour le président d'avoir pu prendre part directement aux travaux, la commission n'a pas délibéré suivant des modalités permettant d'assurer pleinement la collégialité des débats ; que, par suite et alors même que le quorum aurait été atteint en l'absence du président, la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... et autres une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision 1999/16 du 23 novembre 1999 de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... et autres une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pouria X..., à Mme Anne-Charlotte F..., à MM. Frédéric D..., Pierre-Henri G..., M. Matthieu H..., Anthony M..., Florian Z..., Arnaud B..., David K..., Xavier L..., à Mlle Sania C...
I..., à M. Y... LE CHEVALLIER, à la commission de contrôle des mutuelleset des institutions de prévoyance et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES - QUESTIONS GENERALES - CONTROLE DE L'ETAT - CACommission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance - Décision prise au cours d'une séance présidée par une personne absente et jointe au téléphone - Irrégularité.

42-01-01-05, 52-041 Décision de la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance signée par son président et prise lors d'une séance à laquelle le président n'assistait pas mais au cours de laquelle il été joint au téléphone. Faute pour le président d'avoir pu prendre part directement aux travaux, la commission n'a pas délibéré suivant des modalités permettant d'assurer pleinement la collégialité des débats. Par suite, et alors même que le quorum aurait été atteint en l'absence du président, la décision a été prise dans des conditions irrégulières.

POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES - CACommission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance - Collégialité des débats - Méconnaissance - Existence - Président de séance absent et joint par téléphone - Conséquence - Illégalité des décisions prises au cours de la séance.


Références :

Code de la mutualité L531-3, L531-4, L531-5, L531-6, R531-1, R531-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2000, n° 215317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 22/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215317
Numéro NOR : CETATEXT000008072264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-22;215317 ?
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