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27/11/2000 | FRANCE | N°176936

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 176936


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Célie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 1994 lui accordant droit à révision de sa pension civile de retraite ;
2°) condamne la Caisse des dépôts et consignations et l'hôpital de Valence à lui verser la somme de 15 00

0 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Célie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 14 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 mars 1994 lui accordant droit à révision de sa pension civile de retraite ;
2°) condamne la Caisse des dépôts et consignations et l'hôpital de Valence à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, notamment ses articles 108 et 135 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié, notamment son article 1 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, notamment ses articles 1,15, 16 et 16 ter ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 modifié ;
Vu le décret n° 90-194 du 27 février 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X... et de la SCP Ghestin, avocat du centre hospitalier de Valence et de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 modifié pris sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, les émoluments servant de base au calcul de la pension de retraite des personnels affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales "sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite" ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 ter du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 89-1015 du 22 décembre 1989 : "Lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées par le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois" ; que, si l'ensemble de ces dispositions permettent aux agents de la fonction publique hospitalière de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont eu pour effet ni d'ouvrir, au profit des intéressés, droit à une révision de leur pension en cas de modification des conditions d'accès aux échelons nouveaux dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention dudit échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière, ni d'obliger les autorités compétentes à fixer les modalités d'application aux agents admis à la retraite des avantages consécutifs aux nouvelles modalités d'accès à ces échelons ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, avant qu'il ne soit procédé, par le décret susvisé du 18 avril 1989, à l'intégration des aides-soignants dans le corps des aides-soignants hospitaliers, puis au reclassement des intéressés, par le décret n° 90-194 du 27 février 1990, dans les échelles de rémunération des personnels d'exécution des établissements hospitaliers publics, l'arrêté interministériel du 21 décembre 1982 avait prévu que les agents classésau 10ème échelon du groupe IV de rémunération pourraient bénéficier, dans la limite de 25 % de l'effectif de leur corps et après inscription à un tableau d'avancement, d'une reclassification au 9ème échelon du groupe V, doté de l'indice brut 329 ; que l'arrêté interministériel du 26 novembre 1987 a porté à 50 % la proportion de l'effectif susceptible d'être promue ;

Considérant qu'en relevant que Mme X..., aide-soignante à l'hôpital de Valence admise à la retraite à compter du 1er août 1973 et dont la pension, liquidée sur la base de l'indice brut 309 correspondant au 10ème échelon du groupe IV de rémunération des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics, a été révisée sur la base de l'indice brut 336 à compter du 1er janvier 1990 en application des règles d'assimilation fixées par les articles 3 et 4 du décret susmentionné du 27 février 1990, ne tenait des arrêtés interministériels susmentionnés des 21 décembre 1982 et 26 novembre 1987 aucun droit à assimilation et, par suite, à la révision de sa pension, quand bien même la reclassification prévue par ces textes aurait correspondu au déroulement normal de sa carrière, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas méconnu les dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations et l'hôpital de Valence qui ne sont pas, dans la présente instance, une partie perdante, soient condamnés à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de condamner Mme X... à verser à la Caisse des dépôts et consignations et à l'hôpital de Valence la somme qu'ils demandent en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations et par l'hôpital de Valence tendant à ce que Mme X... soit condamnée à leur verser la somme qu'ils demandent en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Célie X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176936
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1982
Arrêté du 26 novembre 1987
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 15, art. 16, art. 16 ter
Décret 89-1015 du 22 décembre 1989
Décret 89-241 du 18 avril 1989
Décret 90-194 du 27 février 1990 art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 176936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176936.20001127
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