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27/11/2000 | FRANCE | N°177942

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 177942


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, le jugement du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 janvier 1994, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que lui soit reconnu le droit, en sa qualité de directeur d'éc

ole, de bénéficier des dispositions prévues par le décret du 24 f...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1996, le jugement du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 janvier 1994, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que lui soit reconnu le droit, en sa qualité de directeur d'école, de bénéficier des dispositions prévues par le décret du 24 février 1989, qui ne comporte aucun tableau d'assimilation dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 ;
Vu le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 89-123 du 24 février 1989 ;
Vu le décret n° 94-1035 du 28 novembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant que la requête de M. X..., ancien instituteur nommé dans un emploi de directeur d'une école de plus de dix classes et admis en tant que tel à la retraite, tend à l'annulation des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1994 en ce que, pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elles assimilent, à compter du 1er septembre 1993, la situation des instituteurs retraités qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'une école de dix classes ou plus relevant du quatrième groupe à celles des directeurs d'école du troisième groupe ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; que ces dispositions ont pour objet, en vue de la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, d'assimiler la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire à la situation des agents en activité de service ;

Considérant que l'article 5 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 portant statut particulier des instituteurs disposait que : "Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes définis suivant l'importance de l'établissement et l'ancienneté acquise en qualité de directeur. ( ...) Le quatrième groupe correspond à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de dix classes et plus" ; que ces règles ont été modifiées par le décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs chargés de certaines fonctions, dont l'article 2 dispose : "Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants : Premier groupe : école à classe unique ; Deuxième groupe : école à 2, 3 ou 4 classes ; Troisième groupe : école à 5 classes ou plus", mais dont l'article 3 précise : "Sous réserve de l'exercice du droit d'option ouvert à l'article 5 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983, les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé demeurent applicables ( ...) aux instituteurs qui, à la date d'effet du présent décret exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeur d'école à deux classes ou plus" ; que l'article 2 du décret précité du 26 janvier 1983 a été ainsi modifié parl'article 1er du décret n° 89-123 du 24 février 1989 : "Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont
été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus ou nommés antérieurement au 1er septembre 1987 dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées selon le nombre de classes qu'elles comprennent dans les groupes suivants : Premier groupe : école à classe unique ; Deuxième groupe : école à deux, trois ou quatre classes ; Troisième groupe : école de cinq classes et plus. En outre, pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux instituteurs nommés dans les emplois de directeur d'école à compter du 1er septembre 1987, est créé un quatrième groupe dans lequel sont classées les écoles maternelles et les écoles élémentaires de dix classes et plus" ; que le décret nécessité par les dispositions susrappelées de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour procéder à l'assimilation de la situation des agents admis à la retraite avant l'intervention de la réforme issue du décret susmentionné du 24 février 1989 à celle des agents en activité a été pris le 28 novembre 1994 ; qu'aux termes de l'article 1er de ce texte : "Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs retraités ayant exercé, d'une part, les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ayant été nommés dans un emploi de directeur d'école à deux classes ou plus et ayant, d'autre part, bénéficié des dispositions du 1er aliéna de l'article 5 du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant", ledit tableau assimilant, en son dernier alinéa, la situation ancienne d'un instituteur nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (de cinq à neuf classes et moins de cinq ans dans l'emploi) ou du quatrième groupe (de cinq à neuf classes et plus de cinq ans dans l'emploi ou dix classes et plus) à la situation nouvelle d'un directeur d'école du troisième groupe ;
Considérant qu'eu égard aux différences entre les définitions successives des troisième et quatrième groupes données par les décrets précités du 7 septembre 1961, du 26 janvier 1983 et du 24 février 1989, l'assimilation, par le décret attaqué, des anciens troisième et quatrième groupes au nouveau troisième groupe n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X..., ancien directeur d'école ayant eu la charge d'une école de dix classes et plus, et ayant appartenu en cette qualité, jusqu'à la cessation de ses fonctions intervenue avant la publication du décret du 24 février 1989, au quatrième groupe de rémunération défini par le décret du 7 septembre 1961, ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe le droit à être reclassé, pour la liquidation de sa pension, dans le quatrième groupe défini par l'article 1er du décret du 24 février 1989 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées de l'article 1er du décret du 28 novembre 1994 ont été prises en méconnaissance de celles de l'article L. 16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er septembre 1990, tous les instituteurs chargés de la direction d'une école de dix classes et plus et relevant du régime de l'article 5 du décret du 7 septembre 1961 n'avaient pas cessé leurs fonctions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à compter de cette date qu'auraient dû recevoir effet les dispositions réglementaires déterminant l'assimilation des intéressés aux instituteurs entrant dans le champ d'application du décret du 24 février 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 177942
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16, L15
Décret 61-1012 du 07 septembre 1961 art. 5
Décret 83-52 du 26 janvier 1983 art. 2, art. 3, art. 5
Décret 89-123 du 24 février 1989 art. 1
Décret 94-1035 du 28 novembre 1994 art. 1
Instruction du 01 septembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 177942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:177942.20001127
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