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27/11/2000 | FRANCE | N°193004

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 193004


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 novembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte la t

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 novembre 1997, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie dans le calcul de sa pension de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 7 novembre 1997, rejetant sa requête aux fins d'annulation du jugement, en date du 20 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée par lettre du 28 août 1991, par laquelle le ministre de la défense a refusé de valider pour le calcul ultérieur de sa pension la totalité de ses périodes d'invalidité et de maladie ; qu'après le décès du requérant, ses ayants droit, Mme Veuve Guy X... et Mme Y... née X... ont déclaré, le 16 septembre 1998, reprendre l'instance pendante devant le Conseil d'Etat ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'arrêt attaqué mentionne les noms des magistrats qui ont assisté à l'audience publique et ont délibéré à l'issue de cette séance le 7 novembre 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la composition de la Cour lors de l'audience publique puis du délibéré n'aurait pas été identique manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'en dehors des cas où une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation de services, c'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un agent public rayé des cadres que l'autorité administrative compétente pour procéder à la liquidation de la pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension ; que les mentions relatives à cette prise en compte, contenues dans les décisions antérieures de l'administration dont relève cet agent, ne peuvent être opposées à celui-ci ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Lorsque, avant son affiliation au fond spécial de retraite, un agent a accompli des services de nature à être validés pour la retraite soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans les cadres des administrations mentionnées à l'article 4-I (4° et 5°) du décret du 24 septembre 1965 et au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'administration dont il relève procède sur sa demande à la validation desdits services dans les conditions et suivant des modalités semblables à celles prévues pour les tributaires du régime des pensions civiles de l'Etat" ; qu'en jugeant que les périodes d'autorisation spécialed'absence, de congé sans traitement et d'invalidité temporaire dont avait bénéficié M. X..., ouvrier de l'arsenal de Roanne, affilié, depuis le 1er avril 1957 au fond spécial des pensions des ouvriers des établissements publics industriels de l'Etat, et dont il est constant qu'elles sont postérieures à cette affiliation, n'entraient pas dans les cas pour lesquels les dispositions précitées prévoient une procédure de validation de services détachable de la liquidation de la pension de retraite et en en déduisant que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de validation de services de l'intéressé, ne fait pas grief au requérant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que M. X... était également fondé à demander la validation des services précités sur la base des dispositions combinées de l'article 4 du décret susmentionné du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est nouveau en cassation et, partant, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux ayants droit de M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Guy X..., à Mme Muriel Y..., née X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193004
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 4
Décret 67-711 du 18 août 1967 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 193004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193004.20001127
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