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27/11/2000 | FRANCE | N°197977

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 novembre 2000, 197977


Vu, enregistré le 13 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95PA03651 du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 94-5715 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Etablissements Viz à concurrence de 147 644 F et lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 448

F représentant le montant des frais de la saisie-vente affére...

Vu, enregistré le 13 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 95PA03651 du 5 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 94-5715 du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Etablissements Viz à concurrence de 147 644 F et lui a accordé la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 448 F représentant le montant des frais de la saisie-vente afférents à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Etablissements Viz a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la saisie-vente dont elle a fait l'objet le 30 juin 1994 pour avoir paiement de la somme de 349 770 F correspondant au montant, augmenté des frais d'acte et de poursuites, des cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dont elle est redevable pour les années 1990 et 1991 et de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1993 en invoquant un moyen tiré de ce que, préalablement à la mise en oeuvre de cette saisie-vente, il n'a pas été procédé à l'envoi d'une lettre de rappel comme l'exige l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que sa demande a été rejetée par un jugement rendu le 6 juin 1995 au motif que le moyen invoqué n'avait pas été présenté dans la réclamation adressée par la société au trésorier-payeur général des Yvelines, le 6 juillet 1994 ; que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement en relevant que les premiers juges avaient à tort écarté le moyen invoqué comme irrecevable, a décidé, d'une part, qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société à concurrence de la somme de 147 644 F en raison d'une décharge décidée par un arrêt rendu le même jour, d'autre part, accordé décharge à la société de l'obligation de payer la somme de 7 448 F représentant le montant des frais de la saisie-vente afférents à la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et, enfin rejeté le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société ; que dans le pourvoi en cassation qu'il a formé, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige et à titre subsidiaire, que la cour administrative d'appel a fait une fausse application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; que cet article donne compétence à la juridiction administrative en matière notamment d'impôts directs, qu'il est spécifié à l'article 162 de l'annexe II au code général des impôts que la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction est établie et recouvrée comme en matière d'impôts directs ; qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours formé par un redevable qui conteste, pourun motif tiré de l'impossibilité pour l'administration d'engager légalement des poursuites, l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée, la décision prise par l'administration à la suite de sa réclamation ; que, dans la mesure où la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuites, la contestation de son existence se rattache, non à la critique en la forme d'un acte de poursuite, mais à l'exigibilité même de l'impôt ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel a jugé que l'instance engagée par la SARL Etablissements Viz ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le second moyen de cassation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ;

Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait, qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;
Considérant que le point de savoir si une exigence procédurale s'impose à l'administration constitue une question de droit ; qu'en revanche, lorsqu'il est répondu, dans le sens de l'affirmative à cette question, la recherche des conditions dans lesquelles il a été satisfait à l'exigence légale porte sur l'appréciation d'une situation de fait ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré par la SARL Etablissements Viz de l'absence d'envoi, préalablement à la mise en oeuvre de la saisie-vente, de la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, ne pouvait être regardé comme l'invocation d'un fait au sens des dispositions de l'article R. 281-5 du même livre, mais concernait l'exposé d'un moyen de droit et était, en conséquence, recevable devant les premiers juges, alors même qu'il n'aurait pas été présenté devant le chef de service ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler immédiatement l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Sur le jugement du tribunal administratif de Versailles :
Considérant que, dans sa demande adressée le 6 juillet 1994 au trésorier-payeur général en application des dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, la société, qui avait joint à cet effet une copie de sa réclamation du 13 avril 1994 dirigée contre le commandement décerné à son encontre le 29 mars 1994, avait contesté avoir jamais reçu une "mise en demeure" alors que le chef de service avait affirmé avoir adressé à la société une lettre de rappel ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant exposé, dans sa réclamation au trésorier-payeur général, les circonstances de fait dont elle s'est ensuite prévalue devant le juge ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société comme irrecevable, au motif que le moyen tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel a été présenté directement devant le juge ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande depremière instance ;
Sur la régularité de la saisie-vente :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la saisie-vente intervenue le 30 juin 1994 pour avoir paiement des impositions en cause, deux commandements de payer ont été décernés à la société, l'un le 20 mars 1994 concernant la taxe professionnelle de l'année 1993 et l'autre le 29 mars 1994 concernant les cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1990 et 1991 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales que l'envoi d'une lettre de rappel n'est exigé qu'avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'en l'espèce, le premier acte de poursuites, s'agissant de la taxe professionnelle au titre de l'année 1993, est le commandement du 20 mars 1994 dont la société ne conteste pas avoir reçu notification et à l'encontre duquel elle n'a soulevé aucune opposition ; que l'unique moyen qu'elle invoque, tiré de l'absence d'envoi d'une lettre de rappel préalablement à la saisie-vente, ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que par une décision en date de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit au moyen tiré de l'absence d'une lettre de rappel préalablement à la notification du commandement du 29 mars 1994 décerné pour avoir paiement des cotisations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et prononcé en conséquence, compte tenu de l'irrégularité relevée, la décharge de l'obligation faite à la société de payer la somme de 147 644 F ; que, dans ces conditions, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie-vente sont devenues sans objet ; que cette saisie, en tant qu'elle concerne le recouvrement de ces mêmes cotisations dues au titre des années 1990 et 1991, étant irrégulière faute d'avoir été précédée d'un commandement lui-même régulier, il y a lieu d'accorder à la société décharge des frais afférents à ces cotisations, lesquels, compte tenu du montant des sommes en cause, doivent être fixés à un montant de 7 448 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de l'obligation de payer la somme de 147 644 F ; qu'il convient d'accorder décharge de l'obligation de payer la somme de 7 448 F et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 mai 1998 est annulé, ensemble le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juin 1995.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL Etablissements Viz à concurrence de la somme de 147 644 F.
Article 3 : La SARL Etablissements Viz est déchargée de l'obligation de payer la somme de 7 448 F représentant le montant des frais de la saisie-vente afférents aux cotisations concernant la participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1990 et 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et le surplus des conclusions de la SARL Etablissements Viz sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Etablissements Viz.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197977
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L255, R281-5, L281
CGIAN2 162
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 197977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197977.20001127
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