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27/11/2000 | FRANCE | N°209290

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2000, 209290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal adm

inistratif de Nice, statuant sur la demande de M. X..., a annulé la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur la demande de M. X..., a annulé la décision du 1er avril 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi lui accordant l'autorisation de créer huit postes d'hémodialyse à Antibes (Alpes-Maritimes) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-1140 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 84-248 du 5 avril 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Marc X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour annuler la décision ministérielle du 1er avril 1987, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il n'était pas établi que la procédure consultative qui devait précéder cette décision ait été impossible à mettre en oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitait la requérante, si cette procédure pouvait en fait être respectée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat, ainsi qu'il est prévu à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, règle l'affaire au fond ;
Considérant que la décision du ministre des affaires sociales du 1er avril 1987 autorisant la société requérante à créer huit postes d'hémodialyse à Antibes est justifiée par le constat de besoins spécifiques de la population ; qu'ainsi, cette autorisation a été accordée au titre du régime dérogatoire prévu par l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 et 44 de cette loi dans sa rédaction d'origine, l'octroi des autorisations à titre dérogatoire était subordonné à l'avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire ; que la loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé a remplacé la commission nationale et les commissions régionales de l'équipement sanitaire par une commission nationale et des commissions régionales des équipements sanitaires et sociaux et prévu, à son article 74, que les anciennes commissions resteraient en fonction jusqu'à l'installation des commissions des équipements sanitaires et sociaux ; qu'à la date de la décision attaquée, en vertu des dispositions transitoires figurant à l'article 74 susmentionné de la loi du 6 janvier 1986, l'autorisation devait, dès lors que les nouvelles commissions n'avaient pas été installées, être soumise pour avis à la commission régionale et à la commission nationale de l'équipement sanitaire ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été accomplie ; que, par suite, la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision ministérielle du 1er avril 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES et M. X... à se verser réciproquement une somme au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés en première instance et en appel ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mars 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES MEDICALES, à M. Marc X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209290
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 44
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 74, art. 75
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 209290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209290.20001127
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