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27/11/2000 | FRANCE | N°212064

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 novembre 2000, 212064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre et 8 octobre 1999, présentés par Mme Camélia CIURAR, épouse Y..., demeurant ... ; Mme CIURAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre et 8 octobre 1999, présentés par Mme Camélia CIURAR, épouse Y..., demeurant ... ; Mme CIURAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que les irrégularités qui entacheraient la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X..., épouse MELIA sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le préfet n'était pas tenu d'indiquer dans l'arrêté attaqué le pays à destination duquel serait reconduite l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait irrégulier, faute d'une telle mention, doit lui aussi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse MELIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par Mme CIURAR, épouse MELIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Camélia CIURAR, épouse Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212064
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 212064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212064.20001127
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