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27/11/2000 | FRANCE | N°215261

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 novembre 2000, 215261


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant ... Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de visa en date du 23 novembre 1999 que lui a opposé le consul général de France à Rabat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant ... Maroc ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus de visa en date du 23 novembre 1999 que lui a opposé le consul général de France à Rabat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé notamment sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, en retenant ce motif, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui souhaitait rendre visite à ses parents, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 215261
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 215261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215261.20001127
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