La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2000 | FRANCE | N°216115

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 216115


Vu, la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu, la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 1999, de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour:
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du titre de séjour "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi la commission précitée, qui a rendu un avis défavorable le 16 décembre 1998, avant de prendre la décision du 26 fevrier 1999 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de consulter la commission du titre de séjour manque en fait ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrer un titre de séjour qui lui a été opposé serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que si Mme X..., fait valoir qu'elle a divorcé le 30 juillet 1999 d'un ressortissant sénégalais en situation régulière en France, qu'elle est mère d'un enfant né en France qui a vocation à devenir français, et que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de séparer l'enfant d'un de ses deux parents, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions de séjour de Mme X... en France, du fait qu'elle a la garde de l'enfant et que rien ne l'empêche de l'emmener au Sénégal où elle a des attaches familiales, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 novembre 1999 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou X..., au préfet des Alpes-Martimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 216115
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 216115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216115.20001127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award