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27/11/2000 | FRANCE | N°218946

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 218946


Vu, la requête enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. X...
Z... TAY, demeurant chez Mme Chang Z...
Y..., ... ; M. X...
Z... TAY demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit

arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu, la requête enregistrée le 14 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. X...
Z... TAY, demeurant chez Mme Chang Z...
Y..., ... ; M. X...
Z... TAY demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir approuvé par l'administration :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Z... TAY, de nationalité cambodgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 avril 1998, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 13 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée dans leur rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 étaient en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-Saint-Denis, le moyen tiré de ce que le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions dudit article est opérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant; ( ...)" ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle ladite décision a été prise ; que si M. X...
Z... TAY fait valoir que, entré en France en janvier 1990, il peut justifier au 24 janvier 2000, soit postérieurement à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, de 10 ans de résidence en France, cette circonstance, au demeurant nondémontrée, ne permet pas, en tout état de cause, d'établir qu'il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X...
Z... TAY, célibataire, fait valoir que, entré en France le 24 janvier 1990 à l'âge de 20 ans, il y séjourne depuis près de 10 ans, entouré de ses frères, réfugiés statutaires, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X...
Z... TAY en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 octobre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. X...
Z... TAY est sérieux et travailleur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Z... TAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Z... TAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... TAY, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218946
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 218946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218946.20001127
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