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27/11/2000 | FRANCE | N°218981

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 218981


Vu, la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. NSIMBA X..., demeurant ... ; M. NSIMBA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu, la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. NSIMBA X..., demeurant ... ; M. NSIMBA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait, ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NSILBA X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 1998, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. NSILBA X... soutient qu'il réside depuis le 29 mars 1992 en France, qu'il a travaillé sous un nom d'emprunt, qu'il est père de deux enfants nés en France, dont il a épousé récemment la mère, de même nationalité que lui, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. NSILBA X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et Marne en date du 31 décembre 1999 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. NSIMBA X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante pour établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NSILBA X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NSIMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NSIMBA X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2000, n° 218981
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218981
Numéro NOR : CETATEXT000008031444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-27;218981 ?
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