Vu, la requête enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat présentée par Mme Kady X..., domiciliée chez Me Catherine Y..., 7, place Raspail à Lyon (69007) ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2000 par lequel le préfet de la Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sous réserve des pourvois dirigés contre les refus de visa, l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X..., dont la requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 mars 2000, ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 mai 2000 et qui a été reçue le 19 mai 2000 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kady X..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.