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27/11/2000 | FRANCE | N°219832

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 219832


Vu, la requête enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mahmoud ALI X..., demeurant ... ; M. ALI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décis

ion du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la...

Vu, la requête enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mahmoud ALI X..., demeurant ... ; M. ALI X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ALI X... lui a été notifié le 14 septembre 1998 par voie postale et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que M. ALI X... maîtriserait mal la langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter du 14 septembre 1998 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 6 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ;
Considérant que M. ALI X..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties prévues par les articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 6 novembre 1998 devant le tribunal administratif de Paris ne comportait pas de conclusions à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le délai de droit commun, prévu à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, serait applicable à sa demande du fait qu'elle comporterait en même temps des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que les voies de recours ouvertes à l'encontre des arrêtés de reconduite à la frontière par les dispositions des articles R. 241-1 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont exclusives de la mise en oeuvre des procédures de droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. ALI X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite précité était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. ALI X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, applicables devant le Conseil d'Etat, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. ALI X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. ALI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud ALI X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 219832
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1998 art. 22 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R241-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 219832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219832.20001127
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