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27/11/2000 | FRANCE | N°220235

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 novembre 2000, 220235


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 14 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. John Soosaipillai, en tant que cet arrêté désignerait le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ;
2°) de rejeter la dem

ande présentée par M. John Soosaipillai devant ledit tribunal ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article premier du jugement du 14 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. John Soosaipillai, en tant que cet arrêté désignerait le Sri Lanka comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. John Soosaipillai devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé du 14 février 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de M. John Soosaipillai dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1998 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, annulé le même arrêté en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de renvoi de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. John Soosaipillai relatives aux risques graves auxquels il s'exposerait en cas de retour au Sri-Lanka du fait de son origine tamoule, ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir la réalité de ces risques dont l'existence n'a d'ailleurs été reconnue ni par l'office de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 février 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé en retenant le seul moyen dont il avait été saisi, son arrêté du 24 septembre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. John Soosaipillai ;
Sur les conclusions de M. John Soosaipillai tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. John Soosaipillai la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article premier du jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2000 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. John Soosaipillai devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle demande l'annulation de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. John Soosaipillai et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220235
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 220235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220235.20001127
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