La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2000 | FRANCE | N°220537

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 220537


Vu, la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Siddie Faty Y..., demeurant chez Fati X..., ..., Bat Rue 2ème étage droite à Saint-Denis (93200) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Deni...

Vu, la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Siddie Faty Y..., demeurant chez Fati X..., ..., Bat Rue 2ème étage droite à Saint-Denis (93200) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 et notamment son article 6-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 février 1998, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que la circonstance que l'intéressé n'avait pas épuisé les possibilités de recours à l'encontre de la décision de refus d'un titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme entrant dans le champ d'application de la disposition précitée, lesdits recours n'ayant pas un caractère suspensif ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, dans leur rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, étaient en vigueur à la date de l'arrêté attaqué; que par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-Saint-Denis, le moyen tiré de ce que le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions dudit article est opérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle ladite décision a été prise; que si M. Y... fait valoir que, entré en France en septembre 1990, il est, à la date de la décision attaquée, dans sa dixième année de résidence habituelle en France, cette circonstance, au demeurant non démontrée, ne permet pas, d'établir qu'il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance que M. Y... dispose d'un travail ne suffitpas à établir que la décision de reconduite à la frontière serait entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative doivent être écartées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Siddie Faty Y..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2000, n° 220537
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220537
Numéro NOR : CETATEXT000008142165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-27;220537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award