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27/11/2000 | FRANCE | N°220999

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 220999


Vu, la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatima Z..., épouse X..., demeurant chez M. Y... Roger, ... à l'Ile Saint-Denis (93450) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu, la requête enregistrée le 12 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatima Z..., épouse X..., demeurant chez M. Y... Roger, ... à l'Ile Saint-Denis (93450) ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 1er octobre 1993, sous couvert d'un visa de 90 jours et qu' elle s' y est maintenue au-delà de la durée de validité dudit visa ; que, par suite, elle entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement est motivé en la forme ;
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en estimant qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, Mme Z... ne justifiait pas d'une durée de mariage d'au moins un an avec un ressortissant français, le préfet n'a pas fait une appréciation inexacte de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que si Mme Z... soutient qu'elle réside depuis près de sept ans en France, qu'elle est mariée à un ressortissant français et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 1998 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Z..., épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 220999
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 220999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:220999.20001127
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