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27/11/2000 | FRANCE | N°221223

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 221223


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd X..., demeurant au Foyer d'accueil Koenigshoffen, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd X..., demeurant au Foyer d'accueil Koenigshoffen, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2000 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous réserve des pourvois dirigés contre les refus de visa, l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2000, ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 19 juin et 11 juillet 2000 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2000, n° 221223
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221223
Numéro NOR : CETATEXT000008029339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-27;221223 ?
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