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27/11/2000 | FRANCE | N°221448;221449;221450;221451;221455;221456;222746;223080

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 novembre 2000, 221448, 221449, 221450, 221451, 221455, 221456, 222746 et 223080


Vu 1°), sous le n° 221448, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration et autres, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérape

ute session 2000-2001 :
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat...

Vu 1°), sous le n° 221448, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration et autres, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute session 2000-2001 :
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser au Centre d'enseignement pratique de massothérapie et de pédicure-podologie, à l'école française de massothérapie et de pédicure-podologie, à l'école supérieure de massothérapie et de pédicure-podologie, à l'école française d'orthopédie et de masso-kinésithérapie et au centre européen d'enseignement en rééducation et réadaptation fonctionnelle la somme de 25.000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 221449, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le centre d'Enseignement pratique de massothérapie et de pédicure-podologie, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, et autres, qui demandent au Conseil d'Etat ;
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet de la région Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Ile-de-France pour la session 2000-2001 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE et au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE la somme de 25.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 3°) sous le n° 221450, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est .... représenté par son gérant en exercice ; le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET PEDICURIE-PODOLOGIE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - session 1999-2000 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 4°), sous le n° 221451, la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est 95. boulevard Saint-Michel à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice, l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE. dont le siège est ..., représenté par son gérant en exercice et le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet de la région Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Ile-de-France pour la session 1999-2000 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 5°) sous le n° 221455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE dont le siège est ... de la Salle à Lille (59000) représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE demande au Conseil d'Etat
1°) d'ordonner le sursis à exécution de L'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et en masso-kinésithérapie - session 2000-2001 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 Juillet 1991 ;
Vu 6°), sous le n° 221456. la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... de la Salle à Lille (59000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2000 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - session 1999-2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 7°), sous le n° 221746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ... de la Salle à Lille (59000), représenté par son président en exercice et l'ASSOCIATION FOREZIENNE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE dont le siège est ... (42030), représentée par le président de son conseil d'administration ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 4 mai 2000 du préfet de la région LI Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la session 2000-2001 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 8°), sous le n° 223080, la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE. dont le siège est ... de la Salle à Lille (59000), représenté par son président en exercice et l'INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 25 mai 2000 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année C d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la session 2000-2001 ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 81-290 du 31 mars 1981, modifié notamment par le décret n° 88-1235 du 30 décembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur.
- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 221448, 221449, 221450, 221451, 221455, 2121456, 222746 et 223080 tendent à l'annulation, d'une part, des arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 14 mars 2000 fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute respectivement pour la session 1999-2000 et la session 2000-2001, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 mai 2000 fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région pour la session 1999-2000 et des arrêtés du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 mai 2000, du préfet de la région Rhône-Alpes du 4 mai 2000 et du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 25 mai 2000 avant le même objet pour la session 2000-2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions dirigées contre les deux arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et du Préfet de la région Ile-de-France concernant la session 1999-2000 :
Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'annulation par une décision du 15 octobre 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêté du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute pour la session 1999-2000 et de l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Ile-de-France pour la même session, les établissements requérants ont admis en première année un nombre d'étudiants supérieur à ceux fixés par les arrêtés attaqués ne privent pas lesdits établissements d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions dirigées contre les deux arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 14 mars 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9, devenu L. 4381-1 du code de la santé publique : "Le nombre d'étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 mars 1981, modifié par le décret du 30 décembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : "Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région. le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte non tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer, pour la session 1999-2000 et la session 2000-2001, le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et pour procéder à la répartition des places entre les régions, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale s'est fondé sur le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en activité, sur la structure par âge de la profession et sur l'évolution des revenus des professionnels de ce secteur, sans rapprocher ces éléments d'indicateurs permettant d'apprécier les besoins. actuels et futurs, de la population française en matière de soins de masso-kinésithérapie et dont ne peut tenir lieu "l'indice de consommation théorique régional" en actes de masso-kinésithérapie que si le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale soutient qu'il a tenu compte d" une projection statistique à vingt ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit effectivement fondé sur cet élément pour prendre les décisions attaquées, qui fixent d'ailleurs exactement les mêmes nombres d'élèves que ceux qui étaient prévus par L'arrêté du 19 février 1999 annulé par le Conseil d'Etat ; qu'il a ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit - que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 14 mars 2000 ;

Sur les conclusions dirigées contre les deux arrêtés du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 mai 2000, de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes du 4 mai 2000 et de l'arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 25 mai 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 mars 1981 modifié : "Compte tenu de la capacité de formation des écoles de la région agréées pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, arrête la répartition entre les différentes écoles de la région de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés préfectoraux susmentionnés, procédant à la répartition entre les différents centres de formation des effet ctifs fixés par les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 14 mars 2000, doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce. de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE. à l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE à l'ECOLE FRANçAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE, à l'ASSOCIATION FOREZIENNE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE et à l'INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE la somme de 5000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la notification de la présente décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique. Les actes de procédure et de notification sont valablement accomplis à l'égard du seul mandataire" ; que si ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la requête est signée par un avocat au Conseil d'Etat, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une requête signée par un avocat au Conseil d'Etat est présentée au nom d'un grand nombre de personnes physiques ou morales qui n'ont pas désigné l'une d'entre elles à cette fin, de regarder l'avocat comme le mandataire unique des requérants à l'égard duquel les actes de notification sont valablement accomplis.
Considérant que les requêtes n° 221448 et 221449 sont présentées par Me Ricard, avocat aux Conseils, d'une part, pour cinq établissements privés d'enseignement de masso-kinésithérapie et, d'autre part, pour 316 étudiants avant passé le concours d'entrée en 1ère année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masso-kinésithérapie ; qu'il y a lieu, pour les motifs ci-dessus indiqués, de regarder Me Ricard comme le mandataire unique de ces 316 étudiants et, en conséquence, de lui notifier la présente décision à charge pour lui de la porter à la connaissance de M. Romain X... et autres ;
Article 1er : Les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 14 mars 2000 fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute respectivement pour la session 1999-2000 et la session 2000-2001, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 mai 2000 fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région pour la session 1999-2000 et les arrêtés du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 mai 2000, du préfet de la région Rhône-Alpes du 4 mai 2000 et du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 25 mai 2000 ayant le même objet pour la session 2000-2001 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE à L'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à L'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE, au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, à L'ASSOCIATION FOREZIENNE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE et à l'INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINESITHERAPIE la somme de 5000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE, au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE, à Me Ricard, avocat aux Conseils, mandataire de M. Romain X... et autres, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLES DE MASSO-KINESITHERAPIE, à l'ASSOCIATION FOREZIENNE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. et les arrêtés du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 mai 2000, du préfet de la région Rhône-Alpes du 4 mai 2000 et du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 25 mai 2000 ayant le même objet pour la session 2000-2001 sont annulés.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 221448;221449;221450;221451;221455;221456;222746;223080
Date de la décision : 27/11/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE -Requête signée par un avocat au Conseil d'Etat présentée au nom d'un grand nombre de personnes physiques ou morales - Absence de désignation d'un mandataire unique - Avocat regardé comme le mandataire unique, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

54-01-08-03 Aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique. Les actes de procédure et de notification sont valablement accomplis à l'égard du seul mandataire". Si ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la requête est signée par un avocat au Conseil d'Etat, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une requête signée par un avocat au Conseil d'Etat est présentée au nom d'un grand nombre de personnes physiques ou morales qui n'ont pas désigné l'une d'entre elles à cette fin, de regarder l'avocat comme le mandataire unique à l'égard duquel les actes de notification sont valablement accomplis.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5
Décret 81-290 du 31 mars 1981 art. 4, art. 5
Décret 88-1235 du 30 décembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 221448;221449;221450;221451;221455;221456;222746;223080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221448.20001127
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