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27/11/2000 | FRANCE | N°221691

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 221691


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., domicilié chez Me X..., ... du Palais à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêt

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3°) d'annuler la décision du 4 août 1999 par laquelle le préfet de l'Héra...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., domicilié chez Me X..., ... du Palais à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision du 4 août 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle instruction de sa demande ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête de M. Y... a été présentée par Me Marie-Odile X..., avocate au barreau de Montpellier ; qu'invité par lettres des 6 juin 2000 et 10 juillet 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant Me X... à le représenter, M. Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221691
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 221691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221691.20001127
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